C-65.1, r. 5 - Règlement sur les contrats de travaux de construction des organismes publics

Texte complet
40.4. (Abrogé).
D. 845-2011, a. 1; L.Q. 2015, c. 8, a. 131.
40.4. L’entrepreneur visé au premier alinéa de l’article 40.1 doit, avant de conclure un contrat avec un sous-entrepreneur visé au deuxième alinéa de l’article 40.1, obtenir une copie de son attestation et s’assurer qu’elle est conforme au deuxième alinéa de l’article 40.3.
D. 845-2011, a. 1.